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En 2013, les parlementaires avaient envisagé d'assujettir les Carpa à l'obligation de déclaration de soupçon, dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Le projet d'article 10 quinquies avait été retiré en définitive du texte adopté en dernière lecture par l'Assemblée Nationale, à l'initiative de la Ministre de la justice, en raison de la réforme de la Commission de contrôle des Carpa demandée par la profession d'avocat et mise en oeuvre par le décret du 11 juillet 2014, en vue de renforcer l'efficacité du dispositif de prévention que constituent les Carpa. Dans le même temps, l'Unca a poursuivi ses réflexions sur l'équilibre nécessaire devant être impérativement assuré par les Carpa entre la protection de l'ordre public économique et celle du secret professionnel, dans le cadre de leur mission légale de contrôle de conformité des opérations de maniements de fonds réalisées par les avocats. L'Unca a ainsi organisé, en avril 2014, un premier colloque sur le thème « La sécurisation des opérations financières par la Carpa, instrument d'autorégulation de la profession d'avocat », à l'occasion duquel il a été traité de la protection du secret professionnel que permet d'assurer l'autorégulation par la profession, mais aussi des limites pouvant exister à l'opposabilité de celui-ci, par exemple dans le cadre des voies d'exécution visant les comptes Carpa, et bien sûr face à l'autorité judiciaire. Ce colloque a conclu, en ce qui concerne Tracfin, que le sujet nécessitait d'être approfondi, et que si nos interlocuteurs reconnaissent la valeur ajoutée des contrôles de nature déontologique effectués par la Carpa, ils semblent considérer que l'intervention de la Carpa dans une opération financière, créant une interface entre les banques respectives d'un débiteur et de son créancier ôterait à Tracfin la vision d'ensemble de la traçabilité des fonds. Considérant que si la Carpa se doit impérativement de préserver le secret professionnel protecteur des libertés individuelles, elle n'a pas vocation à opacifier ce qui ne relève pas de ce secret, il a été en conséquence convenu de poursuivre les réflexions communes pour envisager des solutions acceptables par tous, légalement définies. Tel est l'objet de ce nouvel ouvrage, que de présenter l'état de ces travaux, et d'esquisser des propositions concrètes.
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