"On n'est pas dans le futurisme, mais dans un drame bourgeois ou un thriller atmosphérique"
Cet essai historique représente un cas isolé et remarquable.
En effet, peu de documents sont consacrés à l'histoire de la puissance temporelle et matérielle des papes. C'est à la demande de Napoléon 1er, qui souhaite se préparer aux négociations du Concordat avec Pie VII, que Daunou, proche de Volney et des Idéologues, l'écrit en 1799. Il n'est publié qu'en 1810, prétendument traduit de l'espagnol et augmenté des Considérations générales sur la cour de Route, de l'Exposé des maximes de la cour de Route, de l'Exposé des maximes de l'Eglise gallicane et de l'Exposé de la conduite de la cour de Rome.
La précision méticuleuse des références historiques, la franchise et l'honnêteté requises par l'empereur, qui souhaitait connaître exactement la nature et l'histoire politique des relations entre le Vatican et l'Etat français, en font un livre unique, éclairant brillamment en particulier la connaissance du contexte précédant la loi de 1905 prononçant la séparation des Eglises et de l'Etat. " La tolérance de toutes les manières d'adorer Dieu est une dette des souverains envers leurs sujets.
L'Evangile, qui prescrit d'enseigner la vérité et d'éclairer ceux qui se trompent, défend par cela même de les persécuter, puisque la persécution doit les endurcir dans l'hérésie ou extorquer d'eux des abjurations mensongères qui dépravent la morale et outragent la religion. Tous les rois chrétiens qui ont tourmenté des sectes religieuses se sont vus à leur tour inquiétés par les papes et forcés de leur résister.
Saint Louis même n'a point échappé à cette juste disposition de la Providence. Pour savoir jusqu'à quel point un prince subit le joug des pontifes, il n'y a qu'à voir à quel degré il comprime les consciences de ses sujets. Sa propre indépendance à pour mesure la liberté religieuse qu'il leur laisse. Il faut, s'il ne veut être asservi lui-même, qu'il refuse inflexiblement aux prêtres et au prince des prêtres la proscription des cultes étrangers à la religion dominante.
La liberté ou, si l'on veut, la tolérance de ces divers cultes, suppose dans ceux qui les exercent, l'intacte jouissance de tous les droits naturels, civils, politiques, accordés aux autres sujets. D'où il suit que la législation doit pleinement détacher du système religieux l'Etat des personnes, et par conséquent les actes de naissances, mariages, divorces, sépultures qui concourent à le déterminer.
Ici le ministère ecclésiastique se restreint à recommander aux fidèles l'observation de certains préceptes ou conseils religieux, et à leur offrir l'usage des cérémonies liturgiques ou sacramentelles instituées pour sanctifier ces diverses époques de la vie humaine. C'est à la législation civile, et à elle seule, qu'il appartient d'établir des officiers purement civils pour constater ces actes, pour les revêtir des formes qu'elle a prescrites et qui doivent en assurer l'authenticité publique, en garantir tous les effets.
Or, une telle législation est elle-même un des plus fermes obstacles aux usurpations ecclésiastiques et à l'influence funeste que le chef du clergé voudrait exercer dans l'intérieur des empires et des familles. "
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