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Une procédure d'insolvabilité s'ouvre en France. L'analyse de l'actif et du passif révèle l'existence de créanciers et de biens en Suisse. Le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 (Insolvabilité bis) est-il applicable pour traiter ces éléments, ou faut-il s'enremettre au droit commun des faillites internationales ? À lire la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 16 janvier 2014, aff. C-328/12 Schmid), ce type de situation pourrait bien relever des règles européennes, du moins de celles qui ne comportent pasexpressément de restriction intra-européenne. En réalité, les dispositions extensibles à l'international sont rares. Les règles européennes ont été pensées, et par conséquent formulées, pour les situations intra-européennes. La méthode de l'applicabilitéspatiale à la carte engendre des conséquences : incertitudes et incohérences pour les juridictions des États membres, risques de refus de reconnaissance pour les juridictions des États tiers. Le droit suisse des faillites internationales, récemment révisé, nous permet de le démontrer. S'il est vrai que l'Union européenne constitue un partenaire économique majeur pour la Suisse et que le chapitre 11 de la LDIP a été assoupli, la protection des intérêts locaux continue de jouer un rôle majeur et risque toujours de bloquer les décisions européennes aux frontières suisses. Il ne suffira pas d'un arrêt de la CJUE pour régler la question des États tiers ; des règles doivent être construites pour eux et, dans l'idéal, avec eux.
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