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Les contrats de travail conclus au titre des dispositifs publics de mise à l'emploi présentent deux caractéristiques majeures, qui les distinguent de tout autre contrat de travail et les unissent au sein d'une même famille de contrats.
Ce sont, d'une part, des contrats de travail dirigés : la puissance publique cherche à parvenir à la réalisation d'objectifs publics par les biais de ces conventions privées. Leur nature hybride au regard des distinctions entre intérêt public et intérêt privé implique, pour l'employeur, le bénéfice de diverses incitations et, pour l'administration, la possibilité d'intervenir dans le processus contractuel au moyen de divers autorisations et contrôles, dont la portée n'est pas toujours aisée à circonscrire.
D'autre part, le travail réalisé a pour contrepartie non seulement, la rémunération, mais aussi, la formation ou la participation de l'employeur à l'insertion professionnelle du salarié. L'objet complexe des contrats nécessite, sur le plan de la technique juridique, d'articuler un contrat de travail avec un autre contrat pour parvenir à la réalisation de l'opération juridique voulue par les parties.
Les pouvoirs publics se sont attachés à faire accéder les populations les plus variées au contrat de travail, au point que celui-ci constitue désormais la référence inévitable de toutes les politiques de mise à l'emploi. N'a-t-on pas qualifié abusivement de contrat des relations qui n'en ressortiraient pas vraiment ou détourné le contrat de travail de son objet ? Il paraît essentiel, sur ce point, de relativiser les options françaises en les rapprochant de solutions juridiques différentes retenues dans d'autres pays européens.
Ces rapprochements sont l'occasion d'apprécier les mérites et les faiblesses du recours au contrat de travail et, plus généralement, de s'interroger sur les critères de qualification du contrat de travail. Enfin, s'il est vrai qu'aujourd'hui le contrat de travail n'a pas pour objet la formation ou l'insertion professionnelle du salarié, on pourrait concevoir qu'il puisse en être autrement pour peu que l'on adopte une définition lato sensu du travail qui ne serait pas restreinte au travail productif, mais qui viserait d'autres activités humaines répondant à une obligation.
Les contrats de travail de type particulier, conçus à l'origine par les pouvoirs publics comme de simples instruments des politiques de l'emploi, pourraient préfigurer ce renouveau. Au-delà d'une connaissance et d'une systématisation des solutions apportées par le droit positif, cette étude pourrait alors présenter un intérêt prospectif.
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